Requérante v. Administration (Implicit Rejection of Residency Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit rejection of her application for exceptional residency status filed in July 2022, along with ancillary requests for an order compelling the administrative authority to issue a temporary residence permit or reconsider her situation. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because an implicit rejection, which occurs after a four-month silence, could not have arisen as the applicant did not possess the required receipt confirming her application's admissibility for the statutory period, meaning the challenged administrative decision did not legally exist, leading to the rejection of the entire claim pursuant to rules allowing for the summary dismissal of clearly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requérante v. Administration (Implicit Rejection of Residency Application): The court ruled that the request was manifestly inadmissible because an implicit rejection, which occurs after a four-month silence, could not have arisen as the applicant did not possess the required receipt confirming her application's admissibility for the statutory period, meaning the challenged administrative decision did not legally exist, leading to the rejection of the entire claim pursuant to rules allowing for the summary dismissal of clearly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request in the operative part of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2024 et 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 juillet 2022 [LR1]via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 4 juillet 2022 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[LR1]PJ n°1 (p. 17)