Legislator Jurisprudence & Législation
2409480 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2409480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant initially sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal to grant a ten-year residence permit, an injunction compelling the prefect to issue the permit, and costs under the law on legal aid. Following the claimant's subsequent full admission to total legal aid, the court dismissed the request for provisional aid as moot; given the claimant's subsequent partial and explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, the court merely recorded the withdrawal, and finally, ordered the State to pay the claimant's counsel €1,100 in legal costs under the relevant administrative justice provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Dispute and Legal Costs Award: Following the claimant's subsequent full admission to total legal aid, the court dismissed the request for provisional aid as moot; given the claimant's subsequent partial and explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, the court merely recorded the withdrawal, and finally, ordered the State to pay the claimant's counsel €1,100 in legal costs under the relevant administrative justice provisions, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour admission provisoire créance de cotisation aides accordées par les États frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the court's ability to issue an order concerning the withdrawal of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Rosin, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par une décision du 21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par un acte, enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 août 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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