Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency suspension of the implied rejection of his residence permit application, arguing that the lack of status caused severe and immediate harm by preventing employment, adequate housing, and proper family life, while also asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal under relevant alien law. The administrative judge rejected the request, determining that the asserted circumstances—loss of job opportunities, difficulty securing housing, and impact on family care—were insufficient on their own to establish the grave and immediate urgency required to suspend the administrative decision pending a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The administrative judge rejected the request, determining that the asserted circumstances—loss of job opportunities, difficulty securing housing, and impact on family care—were insufficient on their own to establish the grave and immediate urgency required to suspend the administrative decision pending a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of M. A C.
This provision was the legal basis cited in the final order (Article 1) for rejecting the request because the urgency criteria were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 novembre 2024, M. B A C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il perd des opportunités d'emploi pour subvenir aux besoins de son foyer, qu'il y a une atteinte grave à sa vie privée et familiale et que son épouse étant la seule à travailler elle ne peut en même temps s'occuper de l'éducation des enfants, qu'il ne peut louer un appartement décent, que sa demande de logement social n'a pas abouti en l'absence de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2407994 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il perd des opportunités d'emploi pour subvenir aux besoins de son foyer, qu'il y a une atteinte grave à sa vie privée et familiale et que son épouse étant la seule à travailler elle ne peut en même temps s'occuper de l'éducation des enfants, qu'il ne peut louer un appartement décent et que sa demande de logement social n'a pas abouti en l'absence de titre de séjour. Toutefois, les circonstances qu'il avance ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409480