Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order from the Administrative Tribunal of Lyon, requiring a hospital's insurer to pay them provisions based on alleged fault in the medical care provided to their deceased relative between 2011 and 2016. The court determined that since the claim for provision, based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, concerned damages stemming from events that occurred at a hospital located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, and Grenoble is the competent jurisdiction for such actions under Article R. 312-14, the Lyon Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 dudit code, Article R. 312-14 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court determined that since the claim for provision, based on Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, concerned damages stemming from events that occurred at a hospital located within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, and Grenoble is the competent jurisdiction for such actions under Article R. 312-14, the Lyon Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article provides the general rule for the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction.
This article is cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal of Grenoble.
This article is cited to determine the territorial competence for actions in administrative liability.
This article is implicitly used as the basis for the claimants' request for a provisional sum (référé provision), justifying the jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B D et M. C D, représentés par Me Mellouki (BF avocat), demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Relyens, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de M. A D, la somme de 149 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices subis entre le 7 novembre 2011 et le 2 février 2016 à raison de sa prise en charge fautive dans cet établissement ;
2°) de condamner la société Relyens, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à verser à Mme B D la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur ses propres préjudices, en sa qualité de victime indirecte, subis entre le 7 novembre 2011 et le 2 février 2016 du fait de la prise en charge fautive de son époux ;
3°) de condamner la société Relyens, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à verser à M. C D la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses propres préjudices, en sa qualité de victime indirecte, subis entre le 7 novembre 2011 et le 2 février 2016 du fait de la prise en charge fautive de son père ;
4°) de mettre à la charge de la société Relyens, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble, la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D cherchent à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble à raison des fautes qui auraient été commises dans la prise en charge de leur mari et père, depuis lors décédé, lors d'une intervention chirurgicale le 7 novembre 2011. En intitulant leur demande " requête en provision " et en demandant au tribunal de condamner l'assureur du centre hospitalier à leur verser des provisions à valoir sur leurs préjudices, ils doivent être regardés comme fondant leur demande sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Le lieu du fait générateur du dommage allégué se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête en référé provision de Mme et M. D relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme et M. D est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C D, à la société d'assurance Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Copie en sera communiquée au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,