Petitioner v. Tunnels Study Center (Forced Resignation Reclassification Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Tunnels Study Center to reclassify his resignation as a dismissal or forced resignation, citing unpaid wages, moral harassment leading to the resignation, theft of personal property, and failure to receive required contractual termination documents, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific injunctive procedures, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions, meaning the primary claims seeking reclassification rather than annulment of an administrative decision are outside the scope of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Tunnels Study Center (Forced Resignation Reclassification Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This provision was cited to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au Centre d'études des tunnels (CETU) de requalifier sa démission en licenciement ou démission forcée.
Il soutient que :
- une partie de ses salaires n'a pas été versée malgré ses relances et la connaissance par son entreprise de son déménagement ;
- il a été forcé à la démission en raison du harcèlement moral et des pressions incessantes ;
- son matériel personnel, notamment son ordinateur, a été volé ;
- les attestations nécessaires à la fin de son contrat ne lui ont pas été remises, malgré sa demande par lettre recommandée, ce qui a entravé la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision de l'administration mais à la requalification de sa démission en licenciement ou démission forcée, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier