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2409475 Généré par l'IA

Failure to File Principal Action Renders Emergency Relief Inadmissible

Numéro de cause 2409475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency judicial order to suspend the refusal of material reception conditions by an administrative office, arguing urgency due to lack of resources and serious doubts about the legality of the refusal, including insufficient motivation and procedural irregularities concerning vulnerability assessment. The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the request for emergency relief under the relevant administrative law article was inadmissible because the litigant had failed to file a separate principal action seeking the annulment of the contested decision, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to File Principal Action Renders Emergency Relief Inadmissible: The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the request for emergency relief under the relevant administrative law article was inadmissible because the litigant had failed to file a separate principal action seeking the annulment of the contested decision, as required by law.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite droit judiciaire défaut d'urgence décisions incidentes dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request in all its conclusions via a reasoned order without applying the standard procedure for suspension requests.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request was deemed inadmissible because the applicant failed to file a separate annulment request as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) portant refus de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le dépôt de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a aucune ressource depuis que le versement de l'ADA a cessé, qu'elle est hébergée chez son conjoint qui souffre de graves problèmes de santé et qui ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de leur enfant, qu'elle n'a pas d'autorisation de travail en tant que demandeur d'asile et qu'elle est donc placé dans une situation très précaire du fait de la décision attaquée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité et de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, a été adopté en application d'un arrêté ministériel lui-même illégal et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B n'a pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors la présente requête en référé est irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce comprise la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.