Litigant v. Prefect: Rejection of Petition Based on Non-Materialized Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an exceptional residence permit application submitted on October 3, 2023, and requested an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the case. The court determined that because the litigant had not received the standard acknowledgement of receipt for her online application, the administrative silence, which normally constitutes an implicit rejection after four months under relevant administrative procedure codes, could not have materialized; consequently, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible as they targeted a non-existent decision, leading to the rejection of the entire petition based on the procedural provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Rejection of Petition Based on Non-Materialized Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court determined that because the litigant had not received the standard acknowledgement of receipt for her online application, the administrative silence, which normally constitutes an implicit rejection after four months under relevant administrative procedure codes, could not have materialized; consequently, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible as they targeted a non-existent decision, leading to the rejection of the entire petition based on the procedural provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected as the application was dismissed.
Cited in the applicant's request for costs, although the request was ultimately rejected as the application was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme C... D... A... B..., représentée par Me A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 3 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 octobre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... B... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 3 octobre 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... A... B....
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.