Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Application Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision terminating her probationary period, but after the court noted her prior correspondence seemingly requesting the "suspension of the procedure," she was formally invited under administrative procedure rules to confirm the maintenance of her claims within one month. Since the required confirmation was not received by the deadline following notification through the electronic service, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction and implicit withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire application, and formal acknowledgment of this withdrawal was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Application Due to Failure to Confirm Claim: Since the required confirmation was not received by the deadline following notification through the electronic service, the court ruled, based on the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction and implicit withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire application, and formal acknowledgment of this withdrawal was ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the core decision.
This provision authorizes the designated magistrate to grant acknowledgment of withdrawals by order.
This provision justified inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille l'a licencié en cours de période d'essai.
Par un courrier du 26 septembre 2024, Mme C A épouse B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ;".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du courrier de la requérante du 25 septembre 2024 sollicitant "l'arrêt de la procédure ", Mme A épouse B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 26 septembre 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " D citoyens ", dont elle a accusé réception le jour même. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la ville de Marseille
Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière