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2409471 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Petition Regarding Mayoral Scheduling

Numéro de cause 2409471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the mayor of a municipality to reschedule the examination of two deliberation proposals by the appropriate municipal commissions and to hold the requisite commission meetings within one month, alleging a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty. However, the litigant subsequently filed a statement effectively withdrawing the substance of the original request by renouncing the presentation of the two proposals, leading the administrative judge to rule, based on the relevant provisions allowing for the recording of such actions, that the court would simply take note of the pure and simple withdrawal of the application without holding the mandated emergency hearing or addressing the ancillary requests for judicial reminders to the mayor.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Petition Regarding Mayoral Scheduling: However, the litigant subsequently filed a statement effectively withdrawing the substance of the original request by renouncing the presentation of the two proposals, leading the administrative judge to rule, based on the relevant provisions allowing for the recording of such actions, that the court would simply take note of the pure and simple withdrawal of the application without holding the mandated emergency hearing or addressing the ancillary requests for judicial reminders to the mayor.

Mots-clés

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retrait de la demande audition ou interrogatoire ordonnance de nécessité inconstitutionnelle demande de réexamen administratif dérogation en cas d'état d'urgence ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the summary act of withdrawal of the request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de reporter l'examen de ses deux propositions de délibération des 21 et 22 octobre 2024, prévues à l'ordre du jour de la commission " administration générale, finances et fonctions supports " du 4 novembre 2024 ;

2°) d'ordonner au maire de convoquer dans un délai d'un mois les commissions municipales compétentes aux fins d'examiner ses deux propositions de délibération des 21 et 22 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête, dès lors qu'il a renoncé à présenter ses deux propositions.

Il expose en outre qu'il demande au juge des référés de rappeler au maire qu'il est tenu de convoquer les commissions municipales lorsqu'il est saisi de propositions de délibération en relevant, et que rien ne l'autorise à faire examiner ses propositions par des commissions incompétentes, qui plus est différentes de celles qu'il a choisies, afin qu'on ne l'y reprenne plus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

4. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête, dès lors qu'il a renoncé à présenter ses deux propositions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'appartient alors pas au juge des référés de se prononcer sur les motifs présentés au surplus au soutien du désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.