Water Syndicate Provisional Sum Withdrawal and Ancillary Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought a provisional sum from a water syndicate following damage to their residence caused by a ruptured water pipe, but subsequently filed a formal withdrawal of their entire application. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs under Article L. 761-1, as the matter no longer presented substantive questions for judgment beyond the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Water Syndicate Provisional Sum Withdrawal and Ancillary Costs Ruling: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs under Article L. 761-1, as the matter no longer presented substantive questions for judgment beyond the award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on related costs.
Cited in the operative part to reject the claims for costs filed by the municipality and the SEDIF.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 23 septembre 2024,
Mme B D et M. C A, représentés par Me Lièges, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à leur verser à chacun la somme de 1 025 676, 50 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du
10 juin 2020 en réparation des préjudices subis par leur habitation des suites de la rupture d'une canalisation d'eau ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des Eaux d'Ile-de-France une somme de
25 000 euros pour chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août, 11 octobre et 19 décembre 2024, le syndicat des Eaux d'Ile-de-France, représenté par Me Neveu, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que la commune d'Arcueil et l'Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre soit appelés en garantie, condamnés à prendre en charge la provision demandée par les requérants et à lui verser une somme de 2 000 euros en en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune d'Arcueil, représentée par Me Gauch conclut à sa mise hors de cause, au rejet de l'appel en garantie et demande au tribunal de mettre à la charge du SEDIF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, le syndicat des Eaux d'Ile-de-France déclare accepter le désistement de Mme D et de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme D et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arcueil et le SEDIF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M.A de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcueil et le SEDIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, au syndicat des Eaux d'Ile-de-France, à la commune d'Arcueil et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,