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2409469 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that imposed a monthly penalty on the State for failure to secure rehousing by a specific date, the court was asked to liquidate the accumulated fine because the administrative order regarding rehousing was only executed substantially later. The court, acting under the relevant provisions for penalty liquidation, calculated the total outstanding penalty based on the period between the original compliance deadline and the date rehousing was finally justified, ordering the State to pay €11,200 to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court, acting under the relevant provisions for penalty liquidation, calculated the total outstanding penalty based on the period between the original compliance deadline and the date rehousing was finally justified, ordering the State to pay €11,200 to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles astreinte confiscation de biens observation du délai expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the procedure for liquidating the fine, which is the substance of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the fine which is being liquidated in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1801841 en date du 10 avril 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 10 avril 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 1er mars 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2018 au 28 février 2023 inclus, soit pour un montant de 11 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409469 en date du 10 avril 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 9 mai 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2409465/4