Residence Permit Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision from June 17, 2024, rejecting her application for a residence permit, along with provisional legal aid and an order for the authority to re-examine her request. The court reasoned that under administrative justice rules, the suspension of an administrative act requires the urgency of the situation to be sufficiently proven, which is generally assumed in cases of refusal or withdrawal of a residence permit, but otherwise requires the petitioner to justify particular circumstances necessitating immediate provisional relief. In this instance, the petitioner's claims regarding resuming employment, repaying a family allowance overpayment without substantiating current material impossibility, and visiting a grave did not establish the grave and immediate harm required to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding. Consequently, the court rejected the entire request, including claims for provisional legal aid and associated costs, without ruling on the merits concerning a serious doubt about the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denial: The court reasoned that under administrative justice rules, the suspension of an administrative act requires the urgency of the situation to be sufficiently proven, which is generally assumed in cases of refusal or withdrawal of a residence permit, but otherwise requires the petitioner to justify particular circumstances necessitating immediate provisional relief. In this instance, the petitioner's claims regarding resuming employment, repaying a family allowance overpayment without substantiating current material impossibility, and visiting a grave did not establish the grave and immediate harm required to demonstrate the requisite urgency for a summary proceeding. Consequently, the court rejected the entire request, including claims for provisional legal aid and associated costs, without ruling on the merits concerning a serious doubt about the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.
Cited in the final order concerning the rejection of requests related to costs.
Cited in the final order concerning the rejection of requests related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2409473 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France en 2013 ; elle a bénéficié par la suite d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2014 au 14 août 2015, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 octobre 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent / chercheur " valable du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 et renouvelée jusqu'au 30 novembre 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée. Par une décision n° 2209748 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Mme A a alors demandé à bénéficier soit d'une carte de résident de longue durée-UE, soit d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " passeport talent ". Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté ces demandes.
4. Pour soutenir que sa demande revêt un caractère d'urgence, Mme A se borne à faire valoir qu'en disposant d'un titre de séjour, elle pourrait de nouveau exercer son emploi au sein de l'entreprise Henner, tout en ne produisant à cet égard qu'un échange de mails peu conclusifs, rembourser un trop-perçu de 939,67 euros réclamé par la caisse d'allocations familiales, mais sans justifier qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de le faire actuellement, et affirmer qu'elle pourrait aller se recueillir sur la tombe de son père décédé en 2022. Ce faisant, Mme A ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,