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2409467 Généré par l'IA

Dismissal of Naturalization Annulment for Failed Interview Due to Applicant's Error

Numéro de cause 2409467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that dismissed their application for naturalization after they failed to attend a mandatory interview, claiming late notification due to an error in the provided email address, but the court rejected the request because the failure to appear resulted from the applicant's own error, not an administrative fault, thus rendering the supporting facts manifestly unsubstantiated under the rules for summary dismissal of judicial review applications, while noting the individual remained free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Naturalization Annulment for Failed Interview Due to Applicant's Error: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation erreur de fait erreur administrative contrôle juridictionnel notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request by application of the cited provision.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the finding that the facts provided were manifestly incapable of supporting the request, as stated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et de voir ainsi la procédure reprendre.

Il soutient avoir pris connaissance tardivement de la convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été régulièrement convoqué à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 10 septembre 2024, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le requérant ne s'étant pas présentée à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courrier du 18 septembre 2024, du classement sans suite de sa demande.

3. Le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance tardivement de la convocation à cause d'une erreur de mention d'email dans le dossier. Par suite, dès lors que la raison de son absence à l'entretien ne résulte pas d'une erreur de l'administration, sa demande doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées à titre accessoire aux fins d'enjoindre à l'administration de lui accorder un autre rendez-vous, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les demandes et pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et en se rendant à l'entretien obligatoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,