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2409466 Généré par l'IA

Application for Expedited Residence Permit Issuance Denied

Numéro de cause 2409466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to prioritize her residence permit application, issue a six-month receipt, and grant her student status without delay, claiming professional, academic, and health risks due to the expiration of her previous extension certificate. The court rejected the request under the expedited procedure because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, relying only on abstract assertions regarding the impact of the delay on her professional opportunities, studies, and well-being, thus not satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Expedited Residence Permit Issuance Denied: The court rejected the request under the expedited procedure because the petitioner failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, relying only on abstract assertions regarding the impact of the delay on her professional opportunities, studies, and well-being, thus not satisfying the conditions of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive certificat sanitaire production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without formal procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande de titre de séjour en priorité, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de 6 mois, et de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans les plus bref délais en la dispensant du paiement des frais pour dépôt de demande tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En se bornant à faire valoir, de manière abstraite, que sa demande est urgente au motif que l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 24 septembre 2024 et que l'absence de titre de séjour met en péril ses opportunités professionnelles, la continuité de ses études ainsi que sa santé physique et mentale, Mme B ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,