Legislator Jurisprudence & Législation
2409466 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Authority (Emergency Shelter and Legal Aid)

Numéro de cause 2409466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative justice rules to compel the local authority to provide immediate shelter, arguing his homelessness endangered his fundamental rights, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction for shelter because the department had, subsequent to the filing, provided the petitioner with provisional emergency reception and scheduled an evaluation appointment, leading the court to find the matter concerning the primary injunction moot and reject the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Local Authority (Emergency Shelter and Legal Aid): The court granted provisional legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction for shelter because the department had, subsequent to the filing, provided the petitioner with provisional emergency reception and scheduled an evaluation appointment, leading the court to find the matter concerning the primary injunction moot and reject the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de demeurer hébergement d'urgence production de créance autorité administrative collectivité locale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the procedural basis for the decision that there is no longer any need to rule on the request for injunction (Article 2 of the order).
Article 1er
This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the order.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the rejected conclusion 3 concerning costs, but no order explicitly imposes costs based on this article in the final dispositive (Article 3 rejects the surplus).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the decision that there is no longer any need to rule on the request for injunction (Article 2 of the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected conclusion 3 concerning costs, but no order explicitly imposes costs based on this article in the final dispositive (Article 3 rejects the surplus).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 15 juillet 2024.

Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2409466