Claimant v. Prefecture (Asylum Transfer Challenge Untimely)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a prefectural decision from June 10, 2024, ordering their transfer to Dutch authorities responsible for examining their asylum application, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2024, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by detention or residence restrictions, as stipulated by the relevant administrative justice and asylum legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture (Asylum Transfer Challenge Untimely): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the applicant's request in Article 1.
The judge cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 2024, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités néerlandaises, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juin 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.