Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from October 2024 that rejected her application for a mobility inclusion card with the "parking" mention, but the court found that no further action was necessary because the department subsequently issued a decision on January 22, 2025, granting the petitioner the desired parking card without a time limit, rendering the initial request moot under the authority of the Code of Administrative Justice allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 / 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the objective of the initial filing has been achieved (no longer necessary to rule).
This article authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe que par une décision du 22 janvier 2025, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordée à Mme B sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une décision du 22 janvier 2025, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordée à Mme B sans limitation de durée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.