Refusal of Expedited Order for Residence Permit Renewal and Benefit Reinstatement Due to Lack of Grave and Manifestly Unlawful Breach of Fundamental Freedom
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to rule on their expired residence permit renewal application, grant a provisional extension, and compel the family allowance fund to reinstate benefits, arguing the delay since June jeopardized essential needs and family life due to loss of social aid. The court rejected all requests because, despite the expired permit and resulting difficulties in obtaining aid, the evidence presented did not establish the requisite urgent situation characterized by a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom that warrants the strict 48-hour intervention period provided by Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order for Residence Permit Renewal and Benefit Reinstatement Due to Lack of Grave and Manifestly Unlawful Breach of Fundamental Freedom: 521-2 of the administrative justice code to compel the prefect to rule on their expired residence permit renewal application, grant a provisional extension, and compel the family allowance fund to reinstate benefits, arguing the delay since June jeopardized essential needs and family life due to loss of social aid. The court rejected all requests because, despite the expired permit and resulting difficulties in obtaining aid, the evidence presented did not establish the requisite urgent situation characterized by a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom that warrants the strict 48-hour intervention period provided by Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entirety of the request was rejected based on this provision, which allows the judge to dismiss a request without a full hearing if it is manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) de lui accorder une prolongation provisoire de son titre de séjour dans l'attente de la décision de l'administration ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits.
Elle soutient que :
- elle a effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2024 sur le site de l'ANEF et son titre est expiré depuis le 17 août 2024 ;
- cette situation la met en difficulté, dès lors qu'elle ne perçoit plus les aides de la caisse d'allocations familiales et ne peut ni subvenir à ses besoins essentiels ni assurer la stabilité de son logement ;
- l'absence de décision concernant sa demande de renouvellement porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au droit à la continuité des aides sociales et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, la requérante, qui allègue avoir été titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 17 août 2024, soutient qu'elle a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la préfecture ne lui a ni apporté de réponse, ni délivré une attestation provisoire de séjour, et que cette situation la met en difficulté pour obtenir des aides de la caisse d'allocations familiales et pour subvenir à ses besoins. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à établir qu'elle se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante saisisse le juge des référés d'une demande de mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,