Rejection of Annulment Request for Deportation Order Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated June 25, 2024, which mandated an immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year circulation ban, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2024, exceeding the forty-eight-hour statutory appeal deadline following the notification received on the same day as the order, a clear jurisdictional defect precluding further review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Rejection of Annulment Request for Deportation Order Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;() ". Aux termes de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () ". Enfin, l'article L. 732 8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731 1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 11h00 et que cette notification comportai la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. C A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le
28 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 02 juillet 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407927