Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her challenge to an overpayment of housing allowance as untimely, arguing the overpayment claim for September 2023 was unfounded as she vacated the dwelling in September 2023. The court reasoned that litigation against decisions regarding personal housing aid is subject to a mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal commission, and since the applicant failed to provide evidence to counter the finding of a late administrative appeal against the initial overpayment notice (which should have been filed within two months), her direct judicial claim was manifestly inadmissible and thus rejected under administrative justice code provisions allowing summary rejection of inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Overpayment Appeal Timeliness): The court reasoned that litigation against decisions regarding personal housing aid is subject to a mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal commission, and since the applicant failed to provide evidence to counter the finding of a late administrative appeal against the initial overpayment notice (which should have been filed within two months), her direct judicial claim was manifestly inadmissible and thus rejected under administrative justice code provisions allowing summary rejection of inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's request was rejected because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande de contestation de l'indu d'allocation de logement familiale comme étant tardive.
Elle soutient qu'elle a quitté le logement le 29 septembre 2023, et que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'est pas fondée à lui réclamer un indu pour le mois de septembre 2023.
Par un courrier du 4 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. En l'espèce, Mme B se borne à faire état de ce qu'elle est de bonne foi sans produire aucun élément à l'appui de sa requête de nature à remettre en cause la tardiveté du recours administratif préalable contre la décision du 2 octobre 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale, qu'elle a adressé le 3 mai 2024 à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Dès lors, à défaut de recours administratif préalable obligatoire présenté dans un délai de deux mois, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3