Rejection of Naturalization Appeal for Defective Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding their naturalization request by filing a document that only transmitted the challenged decision itself, entirely omitting any statement of facts, legal grounds (means), or specific conclusions sought from the judge. The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that this submission did not constitute a proper petition because it lacked the necessary statement of means, and since the deadline for filing a supplementary pleading to cure deficiencies had expired, the request could not be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to dismiss such requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Rejection of Naturalization Appeal for Defective Pleading: The court, referencing the Code of Administrative Justice, ruled that this submission did not constitute a proper petition because it lacked the necessary statement of means, and since the deadline for filing a supplementary pleading to cure deficiencies had expired, the request could not be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to dismiss such requests without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme A B C saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B C se borne à produire la décision attaquée. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 23 juin 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B C.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,