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2409459 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Documentation

Numéro de cause 2409459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention, and requested the court to issue the card itself, alleging degenerative discopathy severely impaired her mobility. The Administrative Court dismissed the request because, despite being invited to provide supporting evidence conforming to the legal criteria for reduced walking mobility (such as a perimeter under 200 meters or systematic use of an aid), the submitted medical documentation, including a form indicating a sub-200m walking perimeter, lacked a required medical signature and was contradicted by other file documents, thus failing to establish that the litigant met any criterion set forth in the relevant decree.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Documentation: The Administrative Court dismissed the request because, despite being invited to provide supporting evidence conforming to the legal criteria for reduced walking mobility (such as a perimeter under 200 meters or systematic use of an aid), the submitted medical documentation, including a form indicating a sub-200m walking perimeter, lacked a required medical signature and was contradicted by other file documents, thus failing to establish that the litigant met any criterion set forth in the relevant decree.

Mots-clés

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absence de signature contrôle juridictionnel dossier médical assistance judiciaire gratuite arrêté du Conseil d'État instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the request, based on the applicant failing to substantiate the claim with sufficient evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient être atteinte d'une discopathie dégénérative entravant fortement sa mobilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

5. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à produire des certificats médicaux remontant à 2023 et dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une lettre du 19 septembre 2024, le tribunal a invité Mme B à produire toute pièce médicale permettant d'établir qu'elle relève d'un des cas prévus par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. En réponse à ce courrier, Mme B produit le formulaire médical, qui doit être joint à une demande à la maison départementale des personnes handicapées, faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres mais qui n'est pas signé par son médecin traitant. En outre, ce constant est contredit par les pièces du dossier produites par l'intéressée. Par suite, aucune des pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressée remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté précité.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.