Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory and a two-year re-entry ban, along with the erasure of a Schengen non-admission flag, after having explicitly stated an intent to file a supplementary brief with the initial summary request. The court ruled that because the required supplementary brief was not submitted to the registry within the fifteen-day period following the request's registration, as mandated by the relevant administrative procedure code articles, the litigant must be deemed to have withdrawn the claim, necessitating an official acknowledgment of the default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Submit Supplementary Brief: The court ruled that because the required supplementary brief was not submitted to the registry within the fifteen-day period following the request's registration, as mandated by the relevant administrative procedure code articles, the litigant must be deemed to have withdrawn the claim, necessitating an official acknowledgment of the default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the ex officio withdrawal of the request.
This provision establishes the deemed withdrawal of the request when the supplementary memorandum is not filed on time, justifying the action taken in Article 1.
Cited as a general basis allowing the administrative judge (or president) to issue an order giving formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Orlandi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans
2°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B A se présente comme revêtant un caractère sommaire et le requérant mentionne expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n'est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, ni d'ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, M. B A doit être réputé s'être désisté de sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,