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2409458 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Due to Prior Resolution

Numéro de cause 2409458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by a mediation commission and an order for the commission to re-examine their situation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mediation commission had already granted the petitioner's request via a decision issued prior to the filing of the current proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request Due to Prior Resolution: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mediation commission had already granted the petitioner's request via a decision issued prior to the filing of the current proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif divorce sur requête commune règlement du conflit juridictionnel demande tardive de récusation rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à un réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 février 2024 antérieure à l'introduction de l'instance, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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