Dismissal of Annulment Request Due to Prior Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by a mediation commission and an order for the commission to re-examine their situation, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mediation commission had already granted the petitioner's request via a decision issued prior to the filing of the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request Due to Prior Resolution: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the mediation commission had already granted the petitioner's request via a decision issued prior to the filing of the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The court based its decision to reject the request on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à un réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 février 2024 antérieure à l'introduction de l'instance, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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