Housing Mediation Commission Implicit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a housing mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of their housing application, but the court dismissed the request via an order because the initial filing failed to state the requester's domicile or include the decision being challenged, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, permitting rejection by the tribunal president without a contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Housing Mediation Commission Implicit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defects: Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the applicant's request.
This provision serves as the legal basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility without prior regularization.
Cited to explain the procedural defect (lack of domicile and contested decision) that rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Mme A a saisi le tribunal sans indiquer son domicile ni produire la décision attaquée. Dans ces conditions, elle n'a pas pu-être invitée à régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme A, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240945800