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2409457 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Due to Improper Filing

Numéro de cause 2409457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal via email contesting the suspension of a specific solidarity allowance between February and October 2022, but this initial filing method did not comply with procedural rules requiring electronic submissions through a designated service or subsequent authentication by paper filing or use of the service within the appeal deadline. Because the litigant failed to regularize the improperly filed petition or provide the contested administrative decision after being notified, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-compliant requests that have not been subsequently rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Due to Improper Filing: Because the litigant failed to regularize the improperly filed petition or provide the contested administrative decision after being notified, the court rejected the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-compliant requests that have not been subsequently rectified.

Mots-clés

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délai légal de procédure réclamation administrative décision informelle dépôt tardif forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal is rejected as manifestly inadmissible because it was not properly regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courriel enregistré le 20 septembre 2024, Mme A B saisi le tribunal d'une contestation relative à la suspension de son allocation de solidarité spécifique durant les mois de février à octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. ". L'article R. 414-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ".

2. Une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.

3. Malgré le courrier du 23 septembre 2024 envoyé à l'adresse déclarée par Mme B, la requérante n'a pas régularisé, dans le délai d'un mois, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice précité ou par le dépôt ou l'envoi postal d'un exemplaire de celle-ci, ni produit la décision qu'elle entend contester. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 13 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,