Legislator Jurisprudence & Législation
2409457 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Private Security Card Refusal Appeal

Numéro de cause 2409457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions refusing the issuance of a private security agent professional card and sought an order compelling the relevant national council to reconsider the application, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction over the dispute concerning professional activity regulations. Citing rules on professional legislation disputes, the court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the originating establishment is located; since the applicant's employment as a security agent was situated in a municipality within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the Melun Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Private Security Card Refusal Appeal: Citing rules on professional legislation disputes, the court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal where the originating establishment is located; since the applicant's employment as a security agent was situated in a municipality within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the Melun Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione loci agent administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence papier de légitimation émission de papiers-valeurs relations personnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

This order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for a tribunal to transfer a case file to another competent jurisdiction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, but no order regarding costs was issued in the final dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 et du 21 février 2024 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle et de lui délivrer une autorisation d'accès à la formation professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

3. La requête de M. B tend à l'annulation des décisions du 16 janvier 2024 et du 21 février 2024 par lesquelles le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité et les décisions attaquées n'ont pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de la société ASGC Sécurité Privée située à Sainte-Geneviève-des-Bois, commune du département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409457