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2409456 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Rendered Moot by Subsequent Relief Grant

Numéro de cause 2409456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of residential tax assessments for the year 2023, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the matter because the relevant departmental finance director issued a decision granting the tax relief requested by the petitioner subsequent to the filing of the judicial review application, thereby rendering the initial claim without object pursuant to the provision of the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to rule that no further action is required on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Discharge Rendered Moot by Subsequent Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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taxations fiscales déduction fiscale contrôle juridictionnel assistance administrative fiscale décision de décharge remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision not to rule on the application is explicitly stated in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the president's power to rule by order that there is no need to rule on a request, is cited as the legal basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Digne.

Par un mémoire enregistré au greffe le 10 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 28 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2409456 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,