Legislator Jurisprudence & Législation
2409456 Généré par l'IA

Referral of Expulsion Order Challenge to Collegiate Panel

Numéro de cause 2409456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the annulment of an expulsion order and designation of a return country issued by the Prefect of Allier, while also claiming legal costs. The court determined that challenges to expulsion orders and related decisions, even when the individual is held in administrative detention, must be heard by a collegiate panel of the administrative tribunal, not by the President or a delegated judge under the fast-track procedure reserved for specific detention-related decisions. Because the applicant was detained in the Allier department at the time of the contested decision, the administrative tribunal of Clermont-Ferrand was found to have territorial jurisdiction over the merits of the application and the associated accessory requests for legal aid and costs, leading to the referral of the case file to that tribunal's collegiate panel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 3 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Referral of Expulsion Order Challenge to Collegiate Panel: The court determined that challenges to expulsion orders and related decisions, even when the individual is held in administrative detention, must be heard by a collegiate panel of the administrative tribunal, not by the President or a delegated judge under the fast-track procedure reserved for specific detention-related decisions. Because the applicant was detained in the Allier department at the time of the contested decision, the administrative tribunal of Clermont-Ferrand was found to have territorial jurisdiction over the merits of the application and the associated accessory requests for legal aid and costs, leading to the referral of the case file to that tribunal's collegiate panel.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite décision de renvoi compétence territoriale rupture de ban recours contre des décisions administratives internement administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 3 du code de justice administrative
D'autre part, selon l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ".
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ait été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry à compter du 20 septembre 2024 n'est pas de nature à donner compétence au magistrat visé par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la légalité de ces décisions.
Article 1er
The dispositive explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the accessory conclusion regarding costs, which the court confirms by transmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the accessory conclusion regarding costs, which the court confirms by transmission.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the accessory conclusion regarding costs, which the court confirms by transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Feron pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; ".

2. D'autre part, selon l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (.) ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (). L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office ".

3. Il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale qu'elles prévoient est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision d'expulsion et d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention.

4. M. A demande l'annulation des décisions portant expulsion et portant fixation du pays de renvoi prises par la préfète de l'Allier 19 septembre 2024. La circonstance que M. A ait été placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry à compter du 20 septembre 2024 n'est pas de nature à donner compétence au magistrat visé par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la légalité de ces décisions. Aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition législative n'attribue le jugement de ces décisions à une formation de jugement autre que collégiale. En outre, dès lors qu'à la date de la décision attaquée M. A était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure dans l'Allier, ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 19 septembre 2024 relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il en va de même de ses conclusions présentées à titre accessoire tendant à son admission à l'aide juridictionnelle et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être renvoyée à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Allier et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Lyon le 1er octobre 2024.

La magistrate désignée,

C. FERON

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°2409456