Legislator Jurisprudence & Législation
2409456 Généré par l'IA

Asylum Visa Appointment Refusal Injunction Denied Due to Lack of Imminent Harm

Numéro de cause 2409456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend the implied refusal by a French consulate in Cairo to schedule an appointment for an asylum visa application, citing urgent risk of detention in Egypt following the expiration of a temporary stay permit, severe chronic illness, and psychological trauma from separation from his family in France. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm to satisfy the urgency condition under administrative law; specifically, the possibility of his removal from Egypt was not sufficiently certain or imminent, and the medical evidence provided for his alleged severe illness was deemed insufficient to warrant priority treatment over other applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Visa Appointment Refusal Injunction Denied Due to Lack of Imminent Harm: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "serious and immediate" harm to satisfy the urgency condition under administrative law; specifically, the possibility of his removal from Egypt was not sufficiently certain or imminent, and the medical evidence provided for his alleged severe illness was deemed insufficient to warrant priority treatment over other applicants.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile préjudice imminent suspension de l'expulsion visa de séjour requête en nomination défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), which the court found were not satisfied in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A M. B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Caire a implicitement refusé de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de visa " au titre de l'asile " ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, puis d'examiner sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :

* au regard de sa situation en Egypte ; il est sorti de Gaza muni d'un permis de séjour temporaire égyptien lequel a expiré le 14 janvier 2024. Il est donc exposé au risque d'être arrêté et détenu par les autorités égyptiennes pour une durée indéterminée avant d'organiser son éloignement vers Gaza. Par ailleurs, il est atteint d'une pathologie génétique rare qui occasionne d'importantes souffrances physiques (déficit musculaire qui se manifeste par des contractions très douloureuses). Auparavant, il se rendait tous les 6 mois en Inde pour accéder à un traitement médicamenteux qui contribuait à le soulager. Outre l'absence d'accès à des soins en Egypte, il importe de comprendre que la présence de son épouse à ses côtés était indispensable pour son bien-être ;

* au regard de la passivité des autorités consulaires françaises qui n'ignorent pourtant pas qu'il est séparé de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, en France depuis plus de 6 mois, alors même qu'il est traumatisé par la situation catastrophique à Gaza. L'absence de perspective sérieuse de les rejoindre en France " constitue à n'en pas douter une souffrance psychologique supplémentaire ".

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait le droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête en annulation ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un tel visa.

4. En l'espèce, pour justifier l'urgence à statuer sur la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Caire a implicitement refusé de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de visa " au titre de l'asile ", M. A M. B, ressortissant palestinien né le 23 avril 1985, demeurant habituellement dans les territoires palestiniens, soutient qu'il vit dans une situation d'extrême vulnérabilité, traumatisé notamment par la situation catastrophique à Gaza, loin de son épouse et de ses enfants, lesquels ont été évacués jusqu'en France depuis bientôt six mois. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé vit, non à Gaza, mais au Caire, en Egypte, depuis le 20 novembre 2023, et qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que son éloignement soit une perspective certaine et en tout état de cause proche. Par ailleurs, s'il est constant qu'il souffre d'une pathologie musculaire, le requérant ne démontre, au regard des éléments qu'il produit, dont la plupart sont anciens, ni son acuité, ni les risques vitaux engendrés par cette maladie sur sa santé. Il est en de même des conséquences graves sur sa santé psychique, cette fois uniquement alléguées. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont les postes consulaires sont saisis, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision en litige, en dépit des affres de la séparation avec son épouse et ses enfants, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A M. B, en tout état de cause pour qu'elle puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d'autres familles ayant également présenté leur demande d'obtention d'un rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce que précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

L. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,