Housing Priority Recognition Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission of a request to recognize the priority and urgency of their housing application. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on October 9, 2024, granted the litigant priority status and mandated urgent housing accommodations, thereby rendering the initial request to the court concerning the implicit rejection moot and leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application, pursuant to provisions allowing the president of the judicial panel to note that a petition no longer requires a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Recognition Mootness: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission on October 9, 2024, granted the litigant priority status and mandated urgent housing accommodations, thereby rendering the initial request to the court concerning the implicit rejection moot and leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application, pursuant to provisions allowing the president of the judicial panel to note that a petition no longer requires a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order stating that there is no longer cause to rule on the application.
This article contains the dispositive order stating that there is no longer cause to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 10 mai 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 9 octobre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.