Legislator Jurisprudence & Législation
2409455 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Suspension Dismissal

Numéro de cause 2409455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit had expired, sought an urgent suspension of a prefectural decision from May 2024 that refused the renewal of her residency title and ordered her to leave the territory within thirty days. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request because the submitted petition lacked any identifiable legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, thus precluding any examination of the urgency or serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Refusal Suspension Dismissal: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request because the submitted petition lacked any identifiable legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, thus precluding any examination of the urgency or serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers licenciement administratif retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu :

- la requête n° 2409359, enregistrée le 28 juin 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1963, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 6 octobre 2023. Le 24 novembre 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

4. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme B ne comporte aucun moyen identifiable et est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans son ensemble, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409455