Parking Inclusion Card Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued to annul a decision from June 2024 that denied their application for a parking inclusion mobility card, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment or the injunction to renew the card because the department, following a new application in January 2025, granted the card by a decision dated May 7, 2025, rendering the original contested decision effectively withdrawn and the primary claims moot. However, applying the relevant administrative law, the court ordered the department to pay the applicant €1,000 for non-recoverable costs under Article L. 761-1, while rejecting the request for full legal costs as no specific instruction expenses were demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Inclusion Card Annulment Moot Due to Subsequent Grant: However, applying the relevant administrative law, the court ordered the department to pay the applicant €1,000 for non-recoverable costs under Article L. 761-1, while rejecting the request for full legal costs as no specific instruction expenses were demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article applies the procedural rule found in Art. R. 222-1, 3° of the CJR to declare that no further action is required regarding the annulment request because the challenged decision was effectively withdrawn.
This article is cited in Article 2 to order the Department of Seine-et-Marne to pay €1,000 to M. A for costs not included in the taxed costs.
The reasoning for the non-lieu à statuer (no further action) is based on paragraph 3° of this article, which is applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2409454, M. B A, représenté par Me Martigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet en date du 13 juin 2024 de son recours administratif préalable obligatoire du 2 janvier 2024 dirigé contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits en lui renouvelant sa carte mobilité inclusion mention " Stationnement " ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à une nouvelle demande déposée par M. A le 3 janvier 2025, satisfaction lui a finalement été donnée par décision du 7 mai 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " valable à compter du 7 mai 2025 et sans limitation de durée.
Vu :
- la décision querellée du 13 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B A a sollicité du département de Seine-et-Marne l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ", ce qui lui fut refusé, après recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles déposé le 2 janvier 2024, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 13 juin 2024. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision de refus du 13 juin 2024.
3. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que, suite à une nouvelle demande déposée par M. A le 3 janvier 2025, satisfaction lui a finalement été donnée par décision du 7 mai 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " valable du 7 mai 2025 et sans limitation de durée. Il s'en déduit que la décision litigieuse du 13 juin 2024 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction de lui renouveler sa carte mobilité inclusion mention " Stationnement " sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du département de Seine-et-Marne, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " M. A ne justifie pas ne justifie pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. Par suite, ses conclusions relatives aux entiers dépens ne pourront être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 13 juin 2024 refusant à M. A l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ".
Article 2 : Il est mis à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2411556