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2409453 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2409453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a resident card valid until 2027 and whose change of address was accepted in 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to collect her updated residence permit, arguing undue delay since July 2022. The court dismissed the request because, despite acknowledging the administrative obligation to schedule appointments in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as her current title was not immediately expiring and no particular circumstances necessitated the swift issuance of the updated permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Delay): The court dismissed the request because, despite acknowledging the administrative obligation to schedule appointments in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as her current title was not immediately expiring and no particular circumstances necessitated the swift issuance of the updated permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure demande d'asile tardive loi sur les étrangers octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected all claims due to the lack of urgency, as per this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant initially relied on this article for the request for interim relief, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'elle attend depuis le 7 juillet 2022 la remise de son titre suite à un changement de situation ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours face aux dysfonctionnements de l'administration ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B ressortissant marocaine née le 10 février 1989, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2027. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre actualisé suite à un changement d'adresse.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme B fait valoir, que titulaire d'une carte de résident, elle a attend depuis de nombreux mois, en vain et malgré ses démarches, une convocation pour un retrait de son nouveau titre actualisé suite à son changement d'adresse. Il résulte cependant de l'instruction que le titre de séjour actuel de Mme B n'expire que le 20 janvier 2027. Dans ces conditions, et alors que son changement d'adresse a été accepté le 7 avril 2022, elle ne démontre aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous afin de retirer son titre. Ainsi, la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence, l'ensemble des conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.