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2409451 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a previously imposed penalty against the State, which required the prefect to ensure rehousing by a specified date, commencing at 200 euros per month after June 1, 2018, until compliance. The court reasoned that since the rehousing was finally achieved on May 5, 2021, the penalty should be liquidated for the period from June 1, 2018, to April 30, 2021, inclusive, resulting in an order for the State to pay 7,000 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the rehousing was finally achieved on May 5, 2021, the penalty should be liquidated for the period from June 1, 2018, to April 30, 2021, inclusive, resulting in an order for the State to pay 7,000 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles commandement de payer baisse de loyer confiscation de biens conversion de la peine pécuniaire épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision sets out the conditions and procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited within Article R. 778-8 (which governs the liquidation procedure) as the beneficiary fund for the liquidated penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1801693 en date du 23 mars 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 23 mars 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 5 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2021 inclus, soit pour un montant de 7 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409451 en date du 23 mars 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 9 mai 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2409448/4