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2409451 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Driving Point Deduction Annulment Claim

Numéro de cause 2409451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of three decisions by the Minister of the Interior imposing point deductions on his driving license based on infractions from September 2021, November 2021, and June 2022, and requested legal costs. The administrative court dismissed the request via an order because the initial filing on July 3, 2024, was not accompanied by the challenged decisions, and despite a formal request for regularization sent on September 9, 2024, the petitioner failed to produce the required documents or justify their absence within the allotted fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Driving Point Deduction Annulment Claim: The administrative court dismissed the request via an order because the initial filing on July 3, 2024, was not accompanied by the challenged decisions, and despite a formal request for regularization sent on September 9, 2024, the petitioner failed to produce the required documents or justify their absence within the allotted fifteen-day period, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance procédure en annulation acte tardif autorisation de séjour échue ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the core decision rejecting the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule allows the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samir Kahoul, avocat, demande au tribunal :

- d'annuler les 3 décisions suivantes du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire :

* perte de 3 points, infraction du 14 septembre 2021 à AULNAY SOUS BOIS ;

* perte de 3 points, infraction 03 novembre 2021 à VAUJOURS ;

* perte de 3 points, infraction du 10 juin 2022 à BAGNOLET ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. B le 3 juillet 2024 n'était pas accompagnée des décisions de retrait de points que le requérant entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au conseil du requérant le 09 septembre 2024, dont il est réputé avoir pris connaissance 2 jours plus tard, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions attaquées et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2