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2409451 Généré par l'IA

National V. Prefect on Naturalization Appeal Recourse

Numéro de cause 2409451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A British national, whose application for naturalization was classified as closed due to missing documents, sought an urgent order compelling the prefect to respond to his administrative appeal filed to reopen the process and submit the required documentation, arguing his studies were at risk. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative procedure code, the prefect's silence for two months on the administrative appeal (which was treated as a complaint or administrative recourse) resulted in an *implicit decision of rejection* by September 23, 2024, meaning the claimant's request for an order compelling a response was effectively obstructing an existing administrative decision and thus was inadmissible for the summary proceedings requested under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; National V. Prefect on Naturalization Appeal Recourse: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative procedure code, the prefect's silence for two months on the administrative appeal (which was treated as a complaint or administrative recourse) resulted in an *implicit decision of rejection* by September 23, 2024, meaning the claimant's request for an order compelling a response was effectively obstructing an existing administrative decision and thus was inadmissible for the summary proceedings requested under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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réouverture de la procédure réclamation administrative droit à la naturalisation recours constitutionnel à l'étranger justes motifs réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the claim because the request was considered ill-founded due to the prior implied rejection of the administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de répondre à son recours gracieux du 18 juillet 2024.

Il soutient que :

- il y a urgence à obtenir la réponse à son recours gracieux sinon il va se retrouver sans possibilité de poursuivre ses études, pourtant sur un métier en grande tension ;

- le classement sans suite de sa demande de naturalisation repose sur le motif qu'il manquait des pièces alors qu'il a pu les fournir en quelques jours ;

- en tant que ressortissant britannique, il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ou un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant britannique né le 7 mars 2002, vit en France depuis 2006. A la suite de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, M. A a sollicité le 30 août 2021 sa naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le 15 juillet 2024 il a été informé que sa demande était classée sans suite du fait qu'il manquait des pièces à son dossier. Par un recours gracieux parvenu à la préfecture le 22 juillet suivant, l'intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de surseoir au classement sans suite afin de lui permettre d'apporter les documents manquants. En l'absence de réponse, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de répondre à son recours gracieux.

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article L. 231-4 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;() ".

4. Il ressort des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A est née au plus tard le 23 septembre 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requête fait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, le recours de M. A ne peut qu'être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,