State Condemned to Pay Liquidation Penalty for Delayed Execution of Housing Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2014 decision that imposed a penalty of 200 euros per month against the State if the injunction to rehouse an individual was not executed by September 1, 2014, the court ordered the final liquidation of this penalty because the relogement was only justified on October 2, 2023, resulting in the State being condemned to pay 21,800 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing, as the statutory provisions allow for liquidation based on the period the injunction remained unexecuted after the initial deadline, though the court retains the power to moderate the amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Condemned to Pay Liquidation Penalty for Delayed Execution of Housing Injunction: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 21 800 (vingt et un mille huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1407873 en date du 3 juillet 2014.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a specific sum regarding the liquidation of the penalty.
This provision is cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the President's authority to liquidate the penalty by order, which aligns with the nature of the final ruling.
This article dictates the recipient of the liquidated penalty amount, which is mentioned in the operative order (Article 1er) by naming the 'Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement' (Fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1407873 en date du 3 juillet 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 3 juillet 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B A à la date du 2 octobre 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2023 inclus, soit pour un montant de 21 800 (vingt et un mille huit cents) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 21 800 (vingt et un mille huit cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1407873 en date du 3 juillet 2014.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Le magistrat désigné,
F. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4