Legislator Jurisprudence & Législation
2409450 Généré par l'IA

Detention Center Visitor Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2409450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge summarily rejected an urgent request to suspend the decision by the director of a detention center refusing a visitor permit for the applicant's detained spouse, concluding that the condition of urgency required under administrative justice code was not met. The court reasoned that while the refusal impacted the right to family life, the applicant was not deprived of all contact, retaining access to mail and phone calls (provided the applicant rectifies the issue with the new phone number), and noted the refusal was based on the detainee's conviction for violence and threats against the applicant, raising concerns about institutional order and safety, which negated the required "serious and immediate" harm to the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detention Center Visitor Refusal Suspension Request Rejected: The court reasoned that while the refusal impacted the right to family life, the applicant was not deprived of all contact, retaining access to mail and phone calls (provided the applicant rectifies the issue with the new phone number), and noted the refusal was based on the detainee's conviction for violence and threats against the applicant, raising concerns about institutional order and safety, which negated the required "serious and immediate" harm to the applicant's situation.

Mots-clés

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internement administratif suspension du droit de visite motifs de sécurité insoumission à une décision de l'autorité interdiction d'entrée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the conditions for ordering the suspension of an administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, regarding the allocation of costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 of the code of administrative justice concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de son époux, M. A ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de permis de visite a pour effet de les priver de tout contact direct et de la possibilité de se retrouver ensemble alors que la date de libération de son compagnon, fixée en septembre 2029, est encore lointaine ;

- depuis deux ans il ne se sont pas vu ;

- elle n'a pu joindre son mari par téléphone depuis plus d'un mois, dès lors que son nouveau numéro de téléphone n'est plus " inscrit " sur la liste des appels possibles pour M. A ;

- la décision en litige a été prise en violation des articles L. 341-1, L. 345-4 et L. 345-5 du code pénitentiaire ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est porté également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont mariés depuis dix années.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2409448 par laquelle Mme B C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Mme B C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Un refus ou une suspension de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, elle ne saurait par elle-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé de lui délivrer un permis de visite, Mme C se borne à faire valoir que la mesure litigieuse la prive de la possibilité de voir son époux et que cela fait maintenant deux ans qu'ils n'ont pu se rencontrer. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressée de tout contact avec son époux, compte tenu de la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. En ce qui concerne ce dernier mode de contact, il convient de relever qu'il appartient à la requérante de faire le nécessaire pour déposer une demande afin que son nouveau numéro apparaisse à nouveau sur la liste des appels possibles pour M. A.

5. Dans ces conditions, et alors que la mesure en litige a été prise au motif que M. A a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violence et menaces sur Mme C, ce qui fait craindre un risque d'atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'Etablissement ainsi que sur Mme C elle-même, la requérante ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage, ainsi qu'il a été dit, de la nature de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.