Legislator Jurisprudence & Législation
2409449 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order and Jurisdictional Transfer Challenge

Numéro de cause 2409449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging an order to leave the territory issued by the prefect of the department, which also imposed a three-year re-entry ban, following an initial administrative detention in Lyon that was subsequently declared irregular by the liberty and detention judge. Subsequently, the same prefect ordered the litigant to reside in the department where the original decision was issued, and based on the provision that the territorially competent administrative tribunal is that where the individual is assigned to reside, the Lyon Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the entire case file to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, as this latter court has jurisdiction over the department where the litigant is now assigned to reside, in the interest of good administration of justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order and Jurisdictional Transfer Challenge: Subsequently, the same prefect ordered the litigant to reside in the department where the original decision was issued, and based on the provision that the territorially competent administrative tribunal is that where the individual is assigned to reside, the Lyon Administrative Tribunal ordered the immediate transmission of the entire case file to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, as this latter court has jurisdiction over the department where the litigant is now assigned to reside, in the interest of good administration of justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives administration de la justice mesure d'éloignement en droit des étrangers compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 351-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ".
Article 1er
This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand.
Article R. 922-17
This article establishes the power of the designated judge to issue an order, implicitly supporting the decision to transfer the case.
Article R. 922-2
This article mandates the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction when the designated magistrate deems it necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Clermont-Ferrand.

Article R. 922-17

This article establishes the power of the designated judge to issue an order, implicitly supporting the decision to transfer the case.

Article R. 922-2

This article mandates the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction when the designated magistrate deems it necessary.

Article R. 922-4

This article establishes the competent administrative tribunal based on the place of residence assignment, justifying the transfer based on the new circumstances.

Article R. 221-3

This article defines the jurisdiction of the administrative tribunal of Clermont-Ferrand, supporting the decision to transfer the case there.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Haute-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance du 23 septembre 2024 transmise au greffe du tribunal administratif de Lyon, par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision en placement en rétention administrative de M. A et a ordonné, en conséquence, sa mise en liberté ;

- l'arrêté du 23 septembre 2024 transmis au greffe du tribunal administratif de Lyon, par lequel le préfet de la Haute-Loire a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Loire ;

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative à Lyon par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 septembre 2024, et a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. A, par une ordonnance du 23 septembre 2024. En outre, par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Loire. Eu égard aux modalités d'assignation à résidence du requérant, et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre l'arrêté en litige au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête n°2409449 de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Loire et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.

La magistrate désignée,

ML. Viallet

Pour expédition,

Un greffier