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2409448 Généré par l'IA

CARSAT Retirement Quarters Validation Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2409448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the private sector retirement insurance fund (CARSAT) rejecting the validation of four retirement quarters from 1987. The court determined, based on articles of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, that disputes between private sector employees and their retirement insurance funds concerning social security matters fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the application via an order, finding it manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CARSAT Retirement Quarters Validation Dispute: Jurisdiction of Judicial vs. Administrative Courts: The court determined, based on articles of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, that disputes between private sector employees and their retirement insurance funds concerning social security matters fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the application via an order, finding it manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale mise à la retraite compétences exclusives sécurité sociale fonds en valeurs mobilières recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the order to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a rejeté sa demande de validation de quatre trimestres pour l'année 1987.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). ".

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".

4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme B à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,