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2409448 Généré par l'IA

Algerian National Residency Renewal Urgency Appeal Rejected

Numéro de cause 2409448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national whose residency permit expired in July 2024 sought an urgent order compelling the prefect to rule on his renewal application filed in March 2024. However, the court rejected the request under expedited procedure because the applicant failed to demonstrate urgency, as he had already received documentation extending his right to work until October 2024, indicating that the administrative review of his file was ongoing and no immediate necessity for judicial intervention existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National Residency Renewal Urgency Appeal Rejected: However, the court rejected the request under expedited procedure because the applicant failed to demonstrate urgency, as he had already received documentation extending his right to work until October 2024, indicating that the administrative review of his file was ongoing and no immediate necessity for judicial intervention existed.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail contrôle juridictionnel procédure en cours droit de manifester demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the applicant's request by the judge of summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request as the legal basis for the injunction sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 25 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre. Il résulte toutefois des pièces qu'il produit qu'il a été informé que l'instruction de sa demande de titre était prolongée et a été doté d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 20 octobre 2024. Le requérant ne produit aucune autre pièce pour attester de l'urgence et de l'utilité de sa demande.

3. Il est manifeste, par suite, que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,