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2409447 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Appeal Regarding Denial of Solidarity Income Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2409447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president regarding their exclusion from receiving active solidarity income, but the filed request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the complete challenged decision, as required by the administrative justice code, and did not comply with the court's formal request to regularize the filing by providing the full decision after acknowledging receipt of the invitation. Consequently, the court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the petition by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée; Petitioner's Inadmissible Appeal Regarding Denial of Solidarity Income Due to Failure to Regularize Filing: Consequently, the court, invoking its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the petition by ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judgment chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the request for regularization, which the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une lettre du 25 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la complète décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. La requérante ne produit que la dernière page de la décision qu'elle entend attaquer. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 25 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 1er octobre 2024, la requérante n'a pas répondu et n'a pas justifié l'impossibilité de produire la décision complète. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier