Family Allowance Fund Overpayment Repayment Suit Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a directive from the family allowance fund demanding repayment of an overpaid activity bonus of €1,679.46, but the Tribunal Administratif de Versailles dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so by a letter dated October 31, 2024, which was not corrected within the allotted one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C B née A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Suit Dismissed for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B née A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 29 août 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui réclame le remboursement d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1679,46 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". De plus, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 5 novembre 2024, Mme B née A a été invitée à régulariser sa requête. Toutefois elle n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B née A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B née A .
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.