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2409446 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Moot; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2409446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requesters sought annulment of a consular decision refusing a long-stay visa and an order to issue it, as well as reimbursement of legal fees. The court noted that since the filing of the petition, the relevant consulate had issued the requested visa to the applicant, rendering the primary requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims regarding the award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendered Moot; Legal Costs Denied: The court noted that since the filing of the petition, the relevant consulate had issued the requested visa to the applicant, rendering the primary requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims regarding the award of legal costs against the State.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée production de créance juridiction consulaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the finding that no further action is needed regarding the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically for finding that there is no longer a need to rule on a request (point 3) and for ruling on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A... ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à leur profit de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production, enregistrée le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à M. A... le 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 5 novembre 2025, le visa sollicité à M. A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,