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2409446 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Administrative Review

Numéro de cause 2409446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a family allowance fund's decision terminating their access to the active solidarity income benefit, but despite a formal request from the court inviting submission of the challenged decision within fifteen days, the petitioner failed to comply. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions authorizing the rejection of non-regularized, inadmissible requests, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Submit Challenged Decision in Administrative Review: Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions authorizing the rejection of non-regularized, inadmissible requests, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif allocation familiale retrait de la demande demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the rejection ordered in Article 1.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the challenged decision, the failure to comply with which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.

Par une lettre du 26 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 26 septembre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2409446