Medical Union Election Postponement Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical union sought an emergency order to postpone professional elections scheduled for June 2024 until February 2025, alleging grave and manifestly illegal infringement of the right to vote due to numerous errors in the electoral lists, which required verification by April 19th and claims by April 22nd. The court rejected the request, determining that the union failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; although errors were noted, the administration had taken steps to address them and the impending election dates did not create a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating a 48-hour ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Medical Union Election Postponement Refused: The court rejected the request, determining that the union failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; although errors were noted, the administration had taken steps to address them and the impending election dates did not create a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating a 48-hour ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the request without applying the full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le syndicat Jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les listes électorales présentent de nombreuses erreurs, que les électeurs doivent vérifier leur inscription sur les listes électorales avant le 19 avril 2024 à minuit, et que seules les personnes dûment inscrites avant le 19 avril 2024 à minuit peuvent voter et déposer leurs candidatures, avant le 30 avril 2024, aux élections ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Jeunes médecins demande au juge des référés d'ordonner au ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024, en raison des irrégularités entachant l'établissement des listes électorales.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de reporter au 15 février 2025 les élections professionnelles des membres du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline prévues du 11 au 18 juin 2024, le syndicat Jeunes médecins fait valoir que les électeurs ont jusqu'au 19 avril minuit pour demander leur inscription sur la liste électorale et jusqu'au 22 avril pour formuler des réclamations concernant des erreurs sur les listes. Il relève qu'il existe des erreurs dans la liste d'électeurs et que la validité de l'ensemble des adresses électroniques n'a pas été vérifié pouvant ainsi avoir une incidence sur la régularité des modalités de vote des prochaines élections professionnelles. Toutefois, les erreurs constatées dans la liste d'électeurs publiée le 11 avril 2024 ont été signalées à l'administration et il a été demandé aux chefs d'établissement, aux directions des affaires médicales et aux référents élections de relayer l'information dans les établissements hospitaliers concernant les conditions et la date limite d'inscription sur ces listes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des dates des opérations de vote, les conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative, en particulier, la situation d'urgence particulière entrainant la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai de quarante-huit heures ne saurait être regardée comme remplies. Les conclusions de syndicat Jeunes médecins doivent donc être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Jeunes médecins doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Jeunes médecins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes médecins.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409446/9