Legislator Jurisprudence & Législation
2409445 Généré par l'IA

Dismissal of Vacant Premises Tax Discharge Petition for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2409445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the discharge of a vacant premises tax assessed for the year 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice; since the statutory deadline for filing an appeal had expired, the request could no longer be regularized by submitting the necessary supporting memorandum.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Vacant Premises Tax Discharge Petition for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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licenciement administratif motifs légaux décision de taxation liquidation fiscale de l'entreprise défaillance du contribuable retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the court order to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the initial request failed to present any arguments (moyens), leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Sergic demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2023 à raison d'un bien situé 74B rue des Hauts Pavés à Nantes (Loire-Atlantique).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2023, Mme A se borne à produire différentes pièces. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité. Alors que le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 20 juin 2024, date d'enregistrement de la requête, est expiré, Mme A n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne à ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,