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2409445 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2409445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and the Schengen area, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because the litigant's residence at the time of the contested decision was located in the territorial jurisdiction of that other tribunal, thus necessitating the immediate transmission of the case file based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because the litigant's residence at the time of the contested decision was located in the territorial jurisdiction of that other tribunal, thus necessitating the immediate transmission of the case file based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi erreur administrative rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

N°240944500