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2409442 Généré par l'IA

Minor's Representative v. French Consulate in Guinea (Family Reunification Visa Appointment Refusal)

Numéro de cause 2409442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative for a minor sought the annulment of an implicit refusal by the French consulate in Guinea to schedule appointments for family reunification visa applications for two individuals, and an order compelling the Minister of the Interior to schedule these appointments under penalty. The court determined that since the individuals' visa applications were subsequently registered by the consulate on July 2, 2024, the challenged administrative decision was effectively withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions under administrative judicial procedure rules, while nevertheless ordering the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minor's Representative v. French Consulate in Guinea (Family Reunification Visa Appointment Refusal): The court determined that since the individuals' visa applications were subsequently registered by the consulate on July 2, 2024, the challenged administrative decision was effectively withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions under administrative judicial procedure rules, while nevertheless ordering the State to pay a sum for the applicant's legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial visa procédure de nomination commandement de payer frais administratifs juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to declare that there is no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order and declare that there is no need to rule on the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur H E, représentée par Me Rouillé-Mirza, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de convoquer M. F E et M. A B aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer M. E et M. B aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. E et M. B ont été convoqués le 1er juillet 2024 et que leurs demandes de visas ont été enregistrées le 2 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a enregistré les demandes de visas de M. E et M. B le 2 juillet 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,